Rendu en application de l’article 27,§1, deuxième alinéa, 4°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
12 juillet 2010
Dans plusieurs dossiers de plainte, le Service de Médiation de l’Énergie constate que le fournisseur d’énergie Electrabel n’applique plus les prix sociaux maximaux ou « tarifs sociaux spécifiques » pour certains bénéficiaires parce qu’en 2009, ces derniers n’étaient plus repris sur les listes transmises par le SPF Économie aux fournisseurs dans le cadre de l’automatisation des prix sociaux maximaux.
Electrabel reconnaît certes que les intéressés bénéficiaient par le passé (avant l’année 2009) bel et bien de ce tarif social spécifique, mais avance qu’à partir du 1er juillet 2009, l’arrêté royal du 28 juin 2009 règle l’application automatique du tarif social pour l’électricité et le gaz. Electrabel invoque cette réglementation comme motif pour ne plus considérer les intéressés comme bénéficiaires du système de prix sociaux maximaux.
Il convient toutefois d’ajouter qu’en 2009, l’intention du gouvernement et du ministre du Climat et de l’Énergie n’était pas, sur la base de la procédure d’automatisation introduite pour les prix sociaux maximaux, d’exclure certains du bénéfice de ce système. À ce sujet, on peut se référer à la Note de politique générale Climat et Énergie du 3 novembre 2009 (Chambre doc 52 2225/005, p. 35), dans laquelle le ministre compétent pour l’Énergie stipule que : « La première phase de la procédure d’automatisation court jusqu’au 1er janvier 2010.Entre-temps, aucun bénéficiaire ne perdra le régime des prix maximaux sociaux du fait de l’automatisation. »
Le Service de Médiation de l’Énergie remarque également que jusqu’ici, dans le cadre du traitement des plaintes, Electrabel est la seule entreprise d’énergie à exclure systématiquement, sur la base des listes transmises en 2009 par le SPF Économie aux fournisseurs d’énergie dans le cadre de la procédure d’automatisation, des bénéficiaires à partir de l’année 2009 des prix sociaux maximaux, alors même que l’intention des responsables politiques était de n’appliquer ces exclusions qu’à partir du 1er janvier 2010, date à laquelle la phase de test de l’automatisation se changeait en attribution automatisée du tarif social sur la base des données obtenues par les institutions sociales compétentes.
Eu égard à ce qui précède, le Service de Médiation de l’Énergie formule l’avis suivant en application de l’article 27, § 1, 4°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de l’article 15/16 bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations :
« Eu égard au commentaire du ministre compétent pour l’Énergie dans la note de politique précitée, les mesures ou initiatives appropriées doivent être prises à l’égard d’Electrabel afin que les bénéficiaires qui jouissaient déjà avant 2009 des tarifs sociaux ou du système de prix sociaux maximaux pour la période de livraison allant jusqu’au 31 décembre 2009 ne soient pas exclus des tarifs sociaux ou du système de prix sociaux maximaux.
Pour la période de livraison débutant le 1er janvier 2010, l’entreprise Electrabel est tenue de proposer et d’appliquer la formule tarifaire commerciale la plus avantageuse pour le gaz et l’électricité au profit des clients qui, suite à la procédure d’automatisation, n’auraient plus droit à un tarif social ou ne seraient pas en mesure de présenter une attestation écrite de l’institution sociale compétente au cas où, pour une raison quelconque, ils ne se verraient pas attribuer automatiquement le tarif social. »