Facturation tardive par le fournisseur

M. M. reçoit le 02/02/2017 une facture pour sa consommation entre le 30/09/2014 et le 01/09/2015. Le 03/03/2017, il conteste ce recouvrement par lettre recommandée. Il le fait sur la base de l’article 2272 du Code civil et de l’Arrêt du 8 janvier 2015 de la Cour de cassation, dans lequel le délai de prescription d’un an a été adopté. Le litige n’était toujours pas résolu au moment où M. M. introduisait une plainte auprès du Service de Médiation, le 07/04/2017.

Intervention du médiateur: 

Le délai de prescription d’un an ne s’applique pas dans le présent dossier de plainte. La Cour de cassation n’a en effet pas étendu ce délai de prescription d’un an à l’ensemble des facturations énergétiques. Au contraire, la Cour a confirmé que le délai de cinq ans reste d’application lorsqu'une créance est établie dans un document (par exemple un contrat valide signé). En outre, le législateur a, à nouveau, confirmé le délai de prescription de 5 ans dans la loi du 6 juillet 2017 «portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice» (art. 48, modifiant l’article 2277 du Code civil) (MB 24 juillet 2017). Le fournisseur a reconnu que la facturation avait été établie avec un an et demi de retard. À titre de compensation, il s’est montré disposé à annuler la moitié du solde restant dû et a, ce faisant, accordé une compensation commerciale de 176,80 EUR.